Mineurs
2. Lorsqu’ils évaluent l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres tiennent dûment compte, en particulier, des facteurs suivants:
(a) les possibilités de regroupement familial;
(b) le bien-être et le développement social du mineur, en accordant une attention particulière à la situation personnelle du mineur;
(c) les considérations tenant à la sûreté et à la sécurité, en particulier lorsque le mineur est susceptible d’être une victime de la traite des êtres humains;
(d) l’avis du mineur, en fonction de son âge et de sa maturité.