Mineurs
3. Les États membres font en sorte que les mineurs aient accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, à l’intérieur des locaux et des centres d’hébergement mentionnés à l’article 18, paragraphe 1, points a) et b), et à des activités en plein air.