Mineurs non accompagnés
1. Les États membres prennent dès que possible les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’un représentant représente et assiste le mineur non accompagné afin de lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus par la présente directive. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du représentant. Le représentant accomplit sa mission conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, comme l’exige l’article 23, paragraphe 2, et possède les compétences requises à cette fin. Afin d’assurer le bien-être et le développement social du mineur visés à l’article 23, paragraphe 2, point b), il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que représentant qu’en cas de nécessité. Les organisations ou individus dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne peuvent pas devenir représentants.
Les autorités compétentes procèdent régulièrement à une évaluation de la situation, notamment des moyens mis en œuvre pour représenter le mineur non accompagné.