Garanties accordées aux mineurs non accompagnés
1. En ce qui concerne toutes les procédures prévues dans la présente directive et sans préjudice des dispositions des articles 14 à 17, les États membres:
(a) prennent, dès que possible, des mesures pour veiller à ce qu’une personne représente et assiste le mineur non accompagné pour lui permettre de bénéficier des droits et de respecter les obligations prévus dans la présente directive. Le mineur non accompagné est informé immédiatement de la désignation du représentant. Le représentant accomplit ses tâches conformément au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et possède les compétences requises à cette fin. Il ne sera procédé au remplacement de la personne agissant en tant que représentant qu’en cas de nécessité. Les organisations ou individus dont les intérêts entrent en conflit ou sont susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts du mineur non accompagné ne peuvent pas devenir représentants. Le représentant peut être également le représentant visé dans la directive 2013/33/UE;
(b) veillent à ce que le représentant ait la possibilité d’informer le mineur non accompagné du sens et des éventuelles conséquences de l’entretien personnel et, le cas échéant, de lui indiquer comment se préparer à celui-ci. Les États membres s’assurent qu’un représentant et/ou un conseil juridique ou un autre conseiller reconnu en tant que tel ou autorisé à cette fin en vertu du droit national assistent à cet entretien personnel et ont la possibilité de poser des questions ou formuler des observations dans le cadre fixé par la personne chargée de mener l’entretien.
Les États membres peuvent exiger que le mineur non accompagné soit présent lors de l’entretien personnel, même si le représentant est présent.
2. Les États membres peuvent s’abstenir de désigner un représentant lorsque le mineur non accompagné atteindra selon toute vraisemblance l’âge de dix-huit ans avant qu’une décision soit prise en première instance.
3. Les États membres veillent à ce que:
(a) si un mineur non accompagné a un entretien personnel sur sa demande de protection internationale conformément aux articles 14 à 17, et 34, cet entretien soit mené par une personne possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs;
(b) un agent possédant les connaissances nécessaires sur les besoins particuliers des mineurs élabore la décision de l’autorité responsable de la détermination concernant la demande d’un mineur non accompagné.
4. Les informations juridiques et procédurales gratuites visées à l’article 19 sont fournies aux mineurs non accompagnés et à leurs représentants, et ce également pour les procédures de retrait de la protection internationale prévues au chapitre IV.
5. Les États membres peuvent procéder à des examens médicaux afin de déterminer l’âge d’un mineur non accompagné dans le cadre de l’examen d’une demande de protection internationale, lorsqu’ils ont des doutes à ce sujet après avoir pris connaissance de déclarations générales ou de tout autre élément pertinent. Si, par la suite, ils continuent à avoir des doutes sur l’âge du demandeur, les États membres présument que le demandeur est un mineur.
Tout examen médical est effectué dans le plein respect de la dignité de la personne, est le moins invasif possible et est réalisé par des professionnels de la santé qualifiés de manière à pouvoir obtenir, dans toute la mesure du possible, des résultats fiables.
Lorsqu’ils font procéder à des examens médicaux, les États membres veillent à ce que:
(a) le mineur non accompagné soit informé, préalablement à l’examen de sa demande de protection internationale et dans une langue qu’il comprend, ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, de la possibilité qu’il ait à subir un examen médical visant à déterminer son âge. Cela comprend notamment des informations sur la méthode d’examen et les conséquences possibles des résultats de cet examen médical pour l’examen de la demande de protection internationale, ainsi que sur les conséquences qu’entraînerait le refus du mineur non accompagné de subir un tel examen médical;
(b) le mineur non accompagné et/ou son représentant consentent à un examen médical afin de déterminer l’âge du mineur concerné; et
(c) la décision de rejet de la demande de protection internationale d’un mineur non accompagné qui a refusé de se soumettre à un examen médical ne soit pas exclusivement fondée sur ce refus.
Le fait qu’un mineur non accompagné a refusé de se soumettre à un examen médical n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de se prononcer sur la demande de protection internationale.
6. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale pour les États membres lors de la mise en œuvre de la présente directive.
Si, au cours de la procédure d’asile, ils estiment qu’une personne est un mineur non accompagné, les États membres:
(a) ne peuvent appliquer ou continuer d’appliquer l’article 31, paragraphe 8, que:
(i) si le demandeur est originaire d’un pays qui satisfait aux critères requis pour être considéré comme un pays d’origine sûr au sens de la présente directive; ou
(ii) si le demandeur a présenté une demande ultérieure de protection internationale qui n’est pas irrecevable conformément à l’article 40, paragraphe 5; ou
(iii) s’il existe de sérieuses raisons de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou que le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national;
(b) ne peuvent appliquer ou continuer d’appliquer l’article 43, conformément aux articles 8 à 11 de la directive 2013/33/UE que:
(i) si le demandeur est originaire d’un pays qui satisfait aux critères requis pour être considéré comme un pays d’origine sûr au sens de la présente directive; ou
(ii) si le demandeur a présenté une demande ultérieure; ou
(iii) s’il existe de sérieux motifs de considérer que le demandeur représente un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou si le demandeur a fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national; ou
(iv) s’il existe des motifs raisonnables de considérer un pays qui n’est pas un État membre comme un pays tiers sûr pour le demandeur, en vertu de l’article 38; ou
(v) si le demandeur a induit les autorités en erreur en présentant de faux documents; ou
(vi) si, de mauvaise foi, le demandeur a procédé à la destruction ou s’est défait d’un document d’identité ou de voyage qui aurait aidé à établir son identité ou sa nationalité.
Les États membres ne peuvent appliquer les points v) et vi) que dans des cas individuels où il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur tente de cacher des éléments pertinents susceptibles de conduire à une décision négative et pour autant que le demandeur ait eu tout loisir, compte tenu des besoins procéduraux spéciaux des mineurs non accompagnés, de démontrer qu’il a agi à bon droit dans le cas des actions visées aux points v) et vi), notamment en consultant son représentant;
(c) peuvent considérer la demande comme irrecevable conformément à l’article 33, paragraphe 2, point c), si un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays d’origine sûr pour le demandeur en vertu de l’article 38, pour autant que l’intérêt supérieur du mineur l’exige;
(d) peuvent appliquer la procédure visée à l’article 20, paragraphe 3, lorsque le représentant du mineur possède les qualifications juridiques conformément au droit national.
Sans préjudice de l’article 41, lorsqu’ils appliquent l’article 46, paragraphe 6, à des mineurs non accompagnés, les États membres prévoient au moins, dans tous les cas, les garanties prévues à l’article 46, paragraphe 7.