Procédure d’examen
7. Les États membres peuvent donner la priorité à l’examen d’une demande de protection internationale dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, notamment:
(b) lorsque le demandeur est vulnérable au sens de l’article 22 de la directive 2013/33/UE, ou s’il nécessite des garanties procédurales spéciales, notamment lorsqu’il s’agit de mineurs non accompagnés.