Demandes présentées au nom de personnes à charge ou de mineurs
2. Les États membres peuvent prévoir qu’une demande puisse être présentée par un demandeur pour le compte des personnes à sa charge. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les personnes majeures à charge consentent à ce que la demande soit introduite en leur nom; à défaut, ces personnes ont la possibilité de présenter une demande en leur propre nom.
Le consentement est requis au moment où la demande est introduite ou, au plus tard, au moment de l’entretien personnel avec la personne majeure à charge. Avant la demande de consentement, chaque personne majeure à charge est informée en privé des conséquences procédurales pertinentes du dépôt d’une demande en son nom et de son droit à présenter une demande de protection internationale distincte.