Le consentement est requis au moment où la demande est introduite ou, au plus tard, au moment de l’entretien personnel avec la personne majeure à charge. Avant la demande de consentement, chaque personne majeure à charge est informée en privé des conséquences procédurales pertinentes du dépôt par le demandeur principal d’une demande en son nom et de son droit à présenter une demande de protection internationale distincte (article 7, paragraphe 2, de la refonte de la directive «Asile»).