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victime de la traite des êtres humains

La traite des adultes comporte trois éléments: 1) le recrutement, le transport ou l’accueil d’une personne 2) par tromperie ou contrainte 3) dans une situation d’exploitation.

L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, y compris la mendicité, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude, l’exploitation d’activités criminelles, ou le prélèvement d’organes.

Tout enfant recruté, transporté ou transféré à des fins d’exploitation est considéré comme une victime potentielle de la traite des êtres humains, qu’il y ait eu ou non tromperie ou contrainte. En effet, on considère qu’un enfant n’est pas en mesure de donner un consentement éclairé.

Aux termes de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil.