Les soins de santé relatifs aux besoins particuliers du demandeur doivent être administrés conformément à la pratique nationale. Les États membres fournissent l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (article 19, paragraphe 2, de la refonte de la directive sur les conditions d’accueil).