Lorsque des demandeurs de sexe féminin sont placés en rétention, les États membres veillent à ce qu’ils soient hébergés séparément des demandeurs de sexe masculin, à moins que ces derniers soient des membres de leur famille et que toutes les personnes concernées y consentent (article 11, paragraphe 5, de la refonte de la directive sur les conditions d’accueil).