Aller au contenu principal

LA1P2

Soumis par Christine Micallef le

Le consentement est requis au moment où la demande est introduite ou, au plus tard, au moment de l’entretien personnel avec la personne majeure à charge. Avant la demande de consentement, chaque personne majeure à charge est informée en privé des conséquences procédurales pertinentes du dépôt par le demandeur principal d’une demande en son nom et de son droit à présenter une demande de protection internationale distincte (article 7, paragraphe 2, de la refonte de la directive «Asile»).