L’intérêt supérieur de l’enfant devrait être une considération primordiale pour les États membres lors de l’application de la présente directive, conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte») et à la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989. Pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant, les États membres devraient notamment tenir dûment compte du bien-être et du développement social du mineur, y compris de son passé.