RS14P4
L’enfant doit avoir accès à des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à son âge, à l’intérieur du centre d’hébergement, et à des activités en plein air (article 23, paragraphe 3, refonte de la directive sur les conditions d’accueil).
RS14P3
Le logement doit être situé à un endroit qui permet d’assurer la sûreté et la sécurité de l’enfant (article 23, paragraphe 2, de la refonte de la directive sur les conditions d’accueil).
RS14P2
L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale et l’enfant doit se voir garantir un niveau de vie adéquat pour son développement physique, mental, spirituel, moral et social (article 23, paragraphe 1, de la refonte de la directive sur les conditions d’accueil).
RS14P1
Lorsqu’ils prennent des décisions en matière de logement, les États membres doivent dûment prendre en considération les principes de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’unité familiale (considérant 22 et article 9 de la refonte de la directive sur les conditions d’accueil).
RS13P1
Le mécanisme national d’orientation, le cas échéant, et les orientations/les pratiques nationales doivent être respectés.
RS12P1
L’enfant étant naturellement vulnérable, il est très important que l’agent responsable accorde une attention particulière aux éventuels indicateurs de besoins particuliers.
RS11P1
L’enfant a le droit de donner son opinion librement et celle-ci doit être prise en considération pour les sujets qui le concernent, en fonction de son âge et de sa maturité (article 24, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux et article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant).
RS10P1
L’agent responsable qui s’occupe du cas d’un enfant doit évaluer l’intérêt supérieur de celui-ci tout au long de la procédure.
RS9P1
Une évaluation approfondie des besoins en matière d’accueil (hébergement, éducation, garde des enfants, soutien, assistance, etc.) doit être effectuée en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son avis.